C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
19. Une décision visée à l’article 19.1 ou une ordonnance visée à l’article 20 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) est exécutoire dès son dépôt au greffe de la Cour supérieure. Le greffier transmet l’ordonnance à toute partie québécoise et au ministre de la Justice.
Le dépôt en vertu du premier alinéa constitue l’enregistrement prescrit à l’article 19.1 ou 20 de la Loi sur le divorce.
L’exécution d’une décision ou d’une ordonnance visée au premier alinéa se fait par l’Agence du revenu du Québec en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 5165, a. 19.
En vig.: 2024-02-29
19. Une décision visée à l’article 19.1 ou une ordonnance visée à l’article 20 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) est exécutoire dès son dépôt au greffe de la Cour supérieure. Le greffier transmet l’ordonnance à toute partie québécoise et au ministre de la Justice.
Le dépôt en vertu du premier alinéa constitue l’enregistrement prescrit à l’article 19.1 ou 20 de la Loi sur le divorce.
L’exécution d’une décision ou d’une ordonnance visée au premier alinéa se fait par l’Agence du revenu du Québec en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 5165, a. 19.